Article D71-121-6
Abrogé depuis le 2018-04-16 par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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Abrogé depuis le 2018-04-16 par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
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En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015
Abrogé le lundi 16 avril 2018
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.