Code général des collectivités territoriales

Article D71-121-5

Article D71-121-5

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Abrogé le lundi 16 avril 2018

Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.

Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.