Article D71-121-4
Abrogé depuis le 2018-04-16 par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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