Code général des collectivités territoriales

Article D71-121-3

Article D71-121-3

Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Abrogé le lundi 16 avril 2018

Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.