Article D71-121-3
Abrogé depuis le 2018-04-16 par Décret n°2018-273 du 13 avril 2018 - art. 2
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
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