Code général des collectivités territoriales

Article D71-121-10

Article D71-121-10

Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.

Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2015

Abrogé le lundi 16 avril 2018

Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.

Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.