Code général des collectivités territoriales

Article R7153-4

Article R7153-4

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.