Code général des collectivités territoriales

Article R7153-3

Article R7153-3

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.