Code général des collectivités territoriales

Article D7125-34

Article D7125-34

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Versement des indemnités de fonction pendant le délai de carence

Résumé Si les indemnités journalières tardent plus de quinze jours, le conseiller garde ses indemnités de fonction entières pendant ce temps.

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.