Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics

Article R7125-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche administrative pour le congé de formation des élus agents publics

Résumé Les conseillers agents publics doivent demander un congé de formation 30 jours à l'avance.

Tout conseiller à l'assemblée, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7125-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R7125-23

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Dispositions relatives au congé de formation pour les élus agents publics en Guyane

Résumé Un élu peut prendre un congé pour se former, mais cela peut être refusé si le service en a besoin. Un nouveau refus n'est pas possible après quatre mois.

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7125-15.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R7125-24

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Motivation des refus de formation

Résumé Un refus de formation doit être expliqué et communiqué à l'élu.

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R7125-25

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Applicabilité des dispositions aux agents contractuels

Résumé Les agents contractuels ont aussi les mêmes droits pour la formation que les autres employés de la fonction publique.

Les dispositions des articles R. 7125-22 à R. 7125-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.