Code général des collectivités territoriales

Article R7125-21

Article R7125-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de fréquentation des stages pour les élus salariés de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé L'organisme de formation donne une preuve de présence à l'employeur si ce dernier le demande.

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.


Historique des versions

Version 1

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.