Code général des collectivités territoriales

Article R4424-56

Article R4424-56

Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.


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Version 1

Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre I

er

du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.