Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Services mis à disposition

Article R4422-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des services de l'État pour la collectivité territoriale de Corse

Résumé Des services de l'État en Corse sont prêtés au président du conseil exécutif de la Corse.

Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :

1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;

2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;

3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.

Article R4422-34

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Convention entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif pour les services mis à disposition de la collectivité de Corse

Résumé Un accord est fait entre le préfet et le président pour organiser les services transférés à la Corse.

Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

Article R4422-35

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Concours des services déconcentrés pour des missions non prévues par la convention

Résumé Les services de l'État peuvent aider la Corse pour des tâches non prévues par un accord spécifique.

Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.