Code général des collectivités territoriales

Article R4421-2

Article R4421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des sites de Corse

Résumé Le conseil des sites de Corse a 20 membres, qui sont des représentants de l'État, des villes et des experts, choisis selon des règles spécifiques.

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;

c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réorganisation du collège des collectivités territoriales

Résumé des changements Le deuxième collège a été agrandi à quatre membres au lieu de deux ; les nouveaux membres comprennent deux élus et deux désignés, tandis que la représentation directe du conseil départemental a disparu au profit d’un membre nommé pour les communes.

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;

c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 7

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Modification du titre des chefs d'unité

Résumé des changements Le texte modifie la désignation des deux chefs dans le collège des représentants de l'État, passant de « services départementaux » à « unités départementales », sans changer le nombre ni les autres membres.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 6

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Révision de la référence législative des associations

Résumé des changements La référence aux associations qualifiées a été mise à jour : l’article L 160‑1 du code de l’urbanisme est remplacé par l’article L 610‑1.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 5

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Modification de la représentation au niveau du conseil territorial

Résumé des changements Le texte remplace la mention des conseils généraux par les conseils départementaux pour le membre du collège des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil départemental ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 4

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Changement de titre pour le représentant culturel

Résumé des changements Dans la version actuelle, le membre du collège des représentants de l'État qui était auparavant le « délégué régional aux affaires culturelles » est désormais désigné comme le « directeur régional des affaires culturelles », modifiant ainsi son titre et potentiellement ses responsabilités.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le directeur régional des affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 3

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Modification du rôle des représentants étatiques – ajout du directeur régional de l’alimentation

Résumé des changements Ajout du poste « directeur régional de l’alimentation » parmi les membres d’État, élargissant ainsi le champ des responsabilités agricoles.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 2

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Révision du collège des collectivités territoriales

Résumé des changements Le nombre de représentants issus directement du territoire corse a été réduit d’un à deux, tandis qu’un nouveau membre est ajouté pour représenter les établissements publics coopératifs intercommunaux.

En vigueur à partir du mercredi 7 juin 2006

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le préfet de Corse ;

b) Le préfet de Haute-Corse ;

c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

d) Le directeur régional de l'équipement ;

e) Le directeur régional de l'environnement ;

f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;

g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil exécutif de Corse ;

b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;

c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;

d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.