Article R4312-6
Abrogé depuis le 2026-01-01 par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résumé L'argent gagné ou perdu est ajouté à l'argent des années passées, sauf les dépenses et recettes non encore engagées, qui sont reportées à l'année suivante.
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remplacement complet du texte – passage d’une règle financière à une règle d’audit
Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé ; les dispositions concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement ont disparu au profit d’une nouvelle règle qui fixe les modalités de certification du bilan par un commissaire aux comptes ou le président et son rattachement aux comptes administratifs.
En vigueur à partir du samedi 2 janvier 2010
Abrogé le jeudi 1 janvier 2026
Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.