Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Elaboration du schéma

Article R4251-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par l'autorité administrative à la région

Résumé L'État donne toutes les infos nécessaires à la région pour qu'elle puisse travailler sur son plan de développement.

L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.

Article R4251-15

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Délai de formulation des propositions pour l'élaboration du schéma régional d'aménagement

Résumé La région donne un délai aux collectivités pour faire des propositions sur le schéma d'aménagement.

La délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

Article R4251-16

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Transmission et approbation du schéma régional

Résumé Le schéma adopté par la région est envoyé au préfet, qui a trois mois pour l'accepter ou demander des changements.

Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.