Code général des collectivités territoriales

Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation

Article R4135-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance de la formation des élus locaux

Résumé Les élus régionaux peuvent suivre des formations pour leur travail et pour trouver un emploi après leur mandat.

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil régional et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil régional sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article R4135-19-2

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Droit individuel à la formation

Résumé Un membre du conseil régional acquiert chaque année des droits à la formation en euros. Ces droits peuvent être utilisés dès leur acquisition et ne doivent pas dépasser un certain montant. Si l'élu ne respecte pas certaines conditions, il perd ces droits à la fin de son mandat. Si l'élu a plusieurs mandats, les droits sont calculés en fonction du mandat le plus ancien.

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil régional acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection régionale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 4135-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.

Article R4135-19-3

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Conditions d'accès à la formation des élus régionaux

Résumé Un élu régional doit demander une formation via internet.

Le membre du conseil régional qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 4135-19-1.

Article R4135-19-4

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Remboursement des frais de formation pour les membres du conseil régional

Résumé Les membres du conseil régional peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour pour une formation en envoyant leurs justificatifs au gestionnaire du fonds.

Le membre du conseil régional qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil régional dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.