Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales

Article D1862-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions aux communes de la Polynésie française

Résumé Les règles de gestion des sociétés d'économie mixte locales s'appliquent aussi aux communes de la Polynésie française, mais avec des adaptations particulières.

I. – Les articles R. 1524-1 à R. 1524-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article R. 1524-3, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" – en ce qui concerne ceux de l'assemblée de la Polynésie française, dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”

III. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1524-4, la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions du conseil régional ou du conseil général, la commission permanente du conseil régional ou celle du conseil général peut désigner à titre provisoire un nouveau représentant. ” est remplacée par la phrase : " Toutefois, dans l'intervalle des sessions de l'assemblée de la Polynésie française, un nouveau représentant peut être désigné à titre provisoire dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article 23 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. ”