Code général des collectivités territoriales

Article R1615-7

Article R1615-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé Le préfet informe des attributions du fonds pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des critères d’éligibilité

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes les conditions détaillées d’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA et ne précise plus que le préfet notifie les attributions.

Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont notifiées par le préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Les opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 1615-7 sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions déterminées ci-après :

1° La date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire.

La date à prendre en compte pour l'achèvement des travaux portant sur ces constructions est celle de la réception des travaux par la collectivité bénéficiaire.

2° Les constructions visées à l'article L. 1615-7 peuvent faire partie d'une opération comportant à la fois des logements et des locaux affectés à un usage autre que le logement.

Ces constructions doivent appartenir à une commune ou à un groupement situés en dehors d'une agglomération telle que définie au 1° de l'article L. 2334-21.

Elles doivent avoir fait l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

3° Les immobilisations mentionnées au c de l'article L. 1615-7 doivent être données en gestion à des organismes à but non lucratif qui déclarent répondre aux conditions de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée exposée à l'article 261-7 (1°, b) du code général des impôts.

4° Pour l'application du b de l'article L. 1615-7, la population prise en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année où commence l'opération. La population résultant des recensements complémentaires est prise en compte dans les conditions fixées à l'article R. 2334-2.