Code général des collectivités territoriales

Article R1615-6

Article R1615-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Résumé Les aides financières du FCTVA sont versées une fois par an ou tous les trois mois, selon les bénéficiaires, et certaines dépenses peuvent être traitées différemment.

I. - (abrogé)

II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.

III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.

Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.

IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences de reporting

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les collectivités et établissements bénéficiaires de produire et joindre des états financiers annuels ou trimestriels aux demandes d’attribution du fonds.

I. - (abrogé)

II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.

III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.

Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.

IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réglementation détaillée sur le traitement automatisé et le versement du fonds

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle réglementation détaillant la tenue d’états financiers avec un horizon temporel précis (exercice 2020), définit les critères de calcul des attributions via un traitement automatisé des données budgétaires, précise la fréquence de versement différenciée selon les types d’entités (annuelle ou trimestrielle) et impose des restrictions ou minorations sur certaines dépenses.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses exécutées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020 inclus et mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.

II. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée réalisées dans la mise en œuvre du traitement automatisé des données budgétaires et comptables prévu au II de l'article L. 1615-1 sont déterminées sur la base du solde net des comptes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article R. 1615-1 par application des taux fixés aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 1615-6.

III. - Pour chacune des collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération, communautés de communes, établissements publics territoriaux, communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait annuellement sur la base des comptes arrêtés.

Pour les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles, les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, le versement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est fait trimestriellement. Pour les versements trimestriels qui ont lieu avant l'arrêté des comptes, une régularisation peut intervenir sur la base du solde des comptes définitivement arrêtés.

IV. - Une dépense imputée sur un compte retenu au titre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables ne peut faire l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre du régime déclaratif prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 1615-1.

Pour les dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 ayant fait l'objet d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'année de réalisation des travaux et imputées sur un ou des comptes relevant de la procédure de traitement automatisé, l'attribution est minorée, à l'occasion de la liquidation automatisée de ce fonds, des versements effectués sur ce ou ces comptes l'année du versement anticipé du fonds.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du contenu des états financiers requis

Résumé des changements Il modifie ce que chaque collectivité doit déclarer : on ajoute un second article législatif pour toutes sauf certaines agglomérations ou communs, on retire le terme "communauté de villes" puis on passe du concept "cession/mise à disposition" au "reversement", tout en précisant davantage quels comptes sont exigés.

En vigueur à partir du vendredi 10 novembre 2006

Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, autres que les communautés d'agglomération et les communautés de communes, tiennent des états annuels relatifs aux dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états trimestriels relatifs au mandatement des dépenses mentionnées aux articles R. 1615-1 et R. 1615-2, aux subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi qu'au reversement des attributions dans les conditions prévues par l'article R. 1615-5.

Les états mentionnés ci-dessus sont joints aux demandes d'attribution du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

I. - Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée autres que les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes tiennent des états annuels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition, mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'ils réalisent.

Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.

II. - Les communautés d'agglomération, les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l'article R. 1615-2, des subventions spécifiques de l'Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l'article R. 1615-5, qu'elles réalisent.

Ces états sont joints aux demandes d'attribution du fonds.