Code général des collectivités territoriales

Article R1614-95

Article R1614-95

L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;

b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :

a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ; b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;

c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de la subvention n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.