Code général des collectivités territoriales

Article R1614-91

Article R1614-91

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier et matériel ;

b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

e) L'acquisition de collections tous supports ;

f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 6 mars 2020

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier et matériel ;

b) L'équipement mobilier et matériel ainsi que l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) Les opérations ayant pour objet l'informatisation, la création de services numériques aux usagers, la mise en accessibilité numérique et l'équipement informatique ;

d) Les opérations de numérisation et de valorisation des collections ;

e) L'acquisition de collections tous supports ;

f) Les opérations ayant pour objet l'extension ou l'évolution des horaires d'ouverture.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;

f) L'acquisition de collections tous supports ;

g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses suivantes ayant pour objet :

a) L'équipement mobilier ;

b) L'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique , sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture.

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique ;

f) L'acquisition de collections tous supports.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque départementale de prêt principale :

a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;

b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales ;

c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent être retenues ;

d) La numérisation des collections ;

e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement suivantes :

a) Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction, la restructuration ou l'extension d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque départementale de prêt répondant aux conditions prévues aux articles R. 1614-88 à R. 1614-90 ;

b) Les opérations d'informatisation ou de renouvellement du matériel informatique après cinq ans, à condition qu'elles permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture, et la création de nouveaux services aux usagers utilisant l'informatique. Seules les dépenses concernant les matériels et logiciels spécifiques à l'activité des bibliothèques peuvent être retenues.