Code général des collectivités territoriales

Article R1614-85

Article R1614-85

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention qui est attribuée à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui en assure la maîtrise d'ouvrage.