Code général des collectivités territoriales

Article R1614-82

Article R1614-82

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Abrogé le mercredi 17 juillet 2024

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu au titre VI du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 6 mars 2020

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2010

Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les opérations de construction, de restructuration ou d'extension d'annexes des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être prises en compte au titre de la première fraction du concours particulier que si la surface minimale de l'annexe est au moins égale à 300 mètres carrés.