Code général des collectivités territoriales

Article R1614-30

Article R1614-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des états statistiques des services sociaux et sanitaires au préfet par le président du conseil départemental

Résumé Le président du conseil départemental envoie chaque année des rapports au préfet sur les services sociaux et sanitaires et la santé des mères et enfants.

Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'entité transmettant les données

Résumé des changements L’article modifie l’entité qui transmet les statistiques au préfet, passant du conseil général au conseil départemental.

Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil départemental transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Au cours du premier trimestre de chaque année civile et au titre de l'année précédente, le président du conseil général transmet au préfet, à l'aide de formulaires normalisés :

1° Un état statistique des personnels et des activités des services sanitaires et sociaux départementaux, des organismes habilités ou des collectivités territoriales ayant signé une convention avec le département, des services ou organismes prestataires de service à domicile relevant de la compétence du département ;

2° Le nombre d'admissions à chacune des formes d'aide sociale légale ainsi que le nombre de bénéficiaires par type de prestation relevant de sa compétence ;

3° Un état statistique de la situation sanitaire au titre de la protection maternelle et infantile.