Code général des collectivités territoriales

Article R1614-28

Article R1614-28

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Conditions d'établissement de statistiques pour les compétences transférées en action sociale et santé

Résumé Le département doit faire des statistiques sur les actions sociales et de santé qu'il gère.

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.


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Version 1

Le présent paragraphe fixe les conditions dans lesquelles le département, en application de l'article L. 1614-7, est tenu de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui lui ont été transférées en matière d'action sociale et de santé.