Code général des collectivités territoriales

Article R1614-11

Article R1614-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle

Résumé Le président du conseil régional envoie chaque année des informations sur les fonds utilisés pour l'apprentissage et la formation professionnelle, avec des mises à jour trimestrielles.

Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :

1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;

2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;

3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;

4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;

5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.

La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil régional transmet au préfet de région les informations normalisées suivantes, relatives à l'utilisation du fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle :

1° Informations relatives aux actions ou unités de formations : effectifs accueillis, heures-stagiaires et subventions régionales de fonctionnement par type d'organisme et de formation ;

2° Informations relatives aux stagiaires : caractéristiques socio-démographiques et rémunérations ;

3° Informations relatives à l'apprentissage fournies dans les formulaires normalisés relatifs à chaque centre de formation d'apprentis conventionné ;

4° Informations financières relatives aux actions en matière d'accueil, d'orientation, de suivi de la formation ainsi que les études et recherches afférentes ;

5° Informations relatives aux investissements destinés aux organismes de formation continue et aux centres de formation d'apprentis.

La périodicité de la transmission de ces informations est annuelle. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la date de cette transmission ainsi que les données globales qui doivent être transmises trimestriellement.