Code général des collectivités territoriales

Article R1613-5

Article R1613-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'attribution de la subvention pour la réparation des dégâts causés par des événements climatiques ou géologiques

Résumé La subvention couvre les réparations des dommages causés par des catastrophes naturelles et les travaux urgents pour les cours d'eau, en prenant en compte les coûts de reconstruction ou d'amélioration si c'est moins cher.

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.

L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des critères d’attribution et du calcul de la subvention

Résumé des changements La nouvelle version remplace le terme « fonds » par « dotation », précise que seules les œuvres dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la collectivité ou un groupement intéressé sont prises en compte, ajoute que l’assiette tient compte de l’état et du niveau d’entretien au moment de l’événement et indique que le montant est hors taxes.

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité ou le groupement intéressé, peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par la dotation.

L'assiette de la subvention est égale au montant hors taxes des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. Dans le cas de travaux de réparation intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien à la date de l'événement, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total des travaux de réparation intégrant des dépenses d'extension ou d'amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l'identique à la date de l'événement, l'assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation pour les coûts de réparation inférieurs

Résumé des changements Un nouveau texte introduit une dérogation qui permet aux collectivités d’attribuer une subvention basée sur le coût total des travaux réparatifs (y compris extensions ou améliorations) lorsqu’il est inférieur au coût d’une reconstruction à l’identique.

En vigueur à partir du dimanche 3 juin 2018

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.

Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration. Par dérogation à cette règle, lorsque le coût total de travaux de réparation intégrant des dépenses d’extension ou d’amélioration du bien est inférieur à celui de la reconstruction à l’identique, l’assiette de la subvention est égale au montant total de ces travaux.

L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

Seuls les travaux de réparation des dégâts causés aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et les travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau peuvent donner lieu à l'attribution de subvention par les fonds.

Seuls sont pris en compte les travaux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la collectivité territoriale ou le groupement intéressé. Dans le cas de travaux de réparation, intégrant une modification de la consistance du bien, le montant de la subvention prend en compte les seules dépenses correspondant à la reconstruction à l'identique du bien, à l'exclusion de toute dépense d'extension ou d'amélioration.

L'assiette de la subvention est égale au montant des travaux de réparation des dégâts sur les biens énumérés à l'article R. 1613-4 et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau.