Code général des collectivités territoriales

Article R1613-4

Article R1613-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bien éligibles à l'indemnisation de la dotation de solidarité

Résumé Des infrastructures publiques endommagées par des catastrophes naturelles peuvent être réparées grâce à une aide financière.

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité aux biens publics de plusieurs groupes

Résumé des changements L’article élargit la définition des biens éligibles en précisant que les parcs, jardins et espaces boisés peuvent appartenir à plusieurs groupes de collectivités territoriales plutôt qu’à un seul groupe.

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’article L 1613‑7

Résumé des changements La référence à l’article L 1613‑7 a été retirée, ne laissant que l’article L 1613‑6 pour déterminer les biens éligibles.

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 juin 2015

Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7, dans les conditions prévues à l'article R. 1613-5, les biens suivants :

1° Les infrastructures routières et les ouvrages d'art ;

2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

3° Les digues ;

4° Les réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau ;

5° Les stations d'épuration et de relevage des eaux ;

6° Les pistes de défense des forêts contre l'incendie ;

7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.