Article R1613-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Charges salariales remboursées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
1 version
6 cités