Code général des collectivités territoriales

Article D1611-23

Article D1611-23

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2011

Abrogé le jeudi 17 décembre 2015

Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.