Code général des collectivités territoriales

Article D1611-22

Article D1611-22

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2011

Abrogé le jeudi 17 décembre 2015

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.