Code général des collectivités territoriales

Article D1611-20

Article D1611-20

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2011

Abrogé le jeudi 17 décembre 2015

Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.