Code général des collectivités territoriales

Article D1511-62

Article D1511-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du contrat d'indemnité d'étude et de projet professionnel pour les étudiants vétérinaires

Résumé Les étudiants vétérinaires aident financièrement doivent travailler comme vétérinaires pendant au moins cinq ans après leurs études.

Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :

-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ;

-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction géographique pour les étudiants vétérinaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime la contrainte géographique liée aux zones définies par le code rural et élargit les conditions d’installation du domicile professionnel aux territoires attribuant l’indemnité.

Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :

-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ;

-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 mai 2021

Le contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :

-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre dans l'une des zones définies à l'article L. 241-13 de ce même code en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice dans la zone précitée ;

-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.

Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.