Code général des collectivités territoriales

Article R1425-13

Article R1425-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la commission consultative départementale pour émettre des avis sur les conventions de transfert

Résumé La commission consultative départementale peut donner son avis sur les transferts de personnel et de biens, et doit le faire dans les trois mois suivant sa demande.

La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.

Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3, par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17.

Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations.

La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.