Code général des collectivités territoriales

Article R1425-10

Article R1425-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du mandat des membres de la commission consultative départementale

Résumé Un membre de la commission perd son poste s'il n'est plus qualifié pour siéger.

Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’organe élisant le remplaçant

Résumé des changements Le texte modifie l’organe qui élit le remplaçant d’un représentant du département, passant de "conseil général" à "conseil départemental".

Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental élit son remplaçant.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil général élit son remplaçant.

Lorsqu'il s'agit d'un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. A défaut, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour.