Code général des collectivités territoriales

Article R1424-90

Article R1424-90

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recettes du service territorial d'incendie et de secours à Saint-Martin

Résumé Les revenus du service d'incendie et de secours de Saint-Martin viennent des contributions de la collectivité, des subventions, des emprunts et des dons.

Les recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du présent code ;

2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

6° Les autres opérations d'ordre ;

7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

8° Les dons et legs ;

9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.


Historique des versions

Version 1

Les recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :

1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 du présent code ;

2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union Européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

6° Les autres opérations d'ordre ;

7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

8° Les dons et legs ;

9° Le cas échéant, le remboursement par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés des avantages prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 1424-41.