Code général des collectivités territoriales

Article R 1424-62

Article R 1424-62

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Fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours

Résumé La conférence ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents, sinon elle est reconvoquée.

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de nécessité, la délibération peut être organisée selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Les avis ou les vœux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.