Code général des collectivités territoriales

Article R1424-31

Article R1424-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours

Résumé Les services d'incendie et de secours doivent payer pour leur fonctionnement, les salaires, les équipements et les bâtiments.

Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :

1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

11° Les autres opérations d'ordre ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;

13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension au domaine territorial et révision des coûts liés aux volontaires

Résumé des changements Le texte élargit la portée aux services territoriaux en ajoutant « ou territorial » dans plusieurs références, supprime la notion de vacances pour les sapeurs‑pompiers volontaires tout en précisant que leurs frais sont liés à un service local.

Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :

1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

11° Les autres opérations d'ordre ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;

13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :

1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation en vigueur, notamment les dépenses liées à l'application de l'article L. 1424-41, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental ;

5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que de leurs accessoires ;

6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

10° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

11° Les autres opérations d'ordre ;

12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;

13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.