Code général des collectivités territoriales

Article R1233-8

Article R1233-8

Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.