Code général des collectivités territoriales

Article R1233-7

Article R1233-7

Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.