Code général des collectivités territoriales

Article R1232-4

Article R1232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences du conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

Résumé Le conseil d'administration de l'agence décide de beaucoup de choses importantes et peut confier certaines tâches au directeur général.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du concept de «budget annexe»

Résumé des changements Ajout de la création d’un budget annexe parmi les sujets délibérés par le conseil d’administration.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 20 novembre 2019

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;

3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;

4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;

7° Le rapport annuel d'activité ;

8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.