Code général des collectivités territoriales

Article R1221-21

Article R1221-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pérémption de l'agrément en l'absence de renouvellement

Résumé Si on ne demande pas à renouveler l'agrément, il expire à la fin de sa période de validité.

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des durées d'agrément

Résumé des changements L'article élargit la durée possible d'un agrément, passant uniquement à deux ans à une option entre deux et quatre ans.

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ans pour laquelle il a été délivré.