Code général des collectivités territoriales

Article R1211-5

Article R1211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes de représentants des maires

Résumé Pour élire les représentants des maires, chaque liste doit inclure un maire de chaque zone (outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, tourisme, petite commune, montagne, littoral) et est choisie en un tour.
Mots-clés : Élections Maires Collectivités territoriales France Législation

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;

c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le mercredi 29 décembre 2004

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

La liste doit comprendre au moins :

a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ;

b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie Française ;

c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ;

d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

f) Un maire de commune située en zone littorale.