Code général des collectivités territoriales

Article R1212-3

Article R1212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et réunion de la commission consultative sur l'évaluation des charges

Résumé La commission peut se réunir en groupe ou par sections spéciales, et des élus ou leurs remplaçants peuvent présider.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des fonctions du Vice‑Président et modification du rôle du Président

Résumé des changements La loi ajoute que si le président est indisponible, un vice‑président préside les réunions plénières et élargit les droits d’assistance aux sections à tous les membres (président et vice‑présidents).

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

Le président et les vice-présidents de la commission peuvent assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont ils ne sont pas membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du nom des élus départementaux

Résumé des changements Le texte a simplement remplacé le terme « conseil général » par « conseil départemental » dans la description de la section des départements, reflétant le changement officiel de dénomination.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 septembre 2008

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;

2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;

3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.

Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.