Article R1116-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de réponse du représentant de l'État pour une demande de prise de position formelle
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
1 version
1 cité