Code général des collectivités territoriales

Article R1115-8

Article R1115-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale de la coopération décentralisée

Résumé La Commission nationale de la coopération décentralisée est dirigée par le Premier ministre, se réunit souvent et est composée de membres avec différents rôles.

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :

1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;

2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.

Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation et réorganisation des membres

Résumé des changements La commission passe de 31 à 44 membres : on ajoute douze représentants d’établissements publics ou d’associations liés à l’action extérieure ou à la francophonie et on supprime le représentant unique de l’Agence française de développement.

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :

1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;

Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.

Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du président, fréquence des réunions et composition élargie

Résumé des changements La commission est désormais présidée par le ministre des affaires étrangères au lieu du ministre chargé de la coopération, se réunit deux fois par an au lieu d’une fois et compte trois membres supplémentaires dont un représentant de l’Agence française de développement ainsi qu’un vice‑président nommé par le Premier ministre.

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2014

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Elle comprend, outre son président, trente-trois membres, dont :

1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et quatorze représentants de l'Etat, qui ont voix délibérative ;

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale et un représentant de l'Agence française de développement, qui ont voix consultative.

Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a à f du I de l'article R. 1115-9, sur proposition de ceux-ci.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la composition et du fonctionnement

Résumé des changements La réforme diminue les membres à trente (au lieu de trente‑deux), précise leurs fonctions (vingt‑huit voix délibératives + deux consultatives), impose une réunion annuelle minimum et remplace l’« ministre qu’il désigne » par un « ministre chargé ».

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2006

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération. Elle se réunit au moins une fois par an.

Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 2005

La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le ministre qu'il désigne à cet effet.

Elle comprend, outre le Premier ministre, président, trente-deux membres.