Code général des collectivités territoriales

Article R1617-17

Article R1617-17

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Contrôle des régisseurs

Résumé Les régisseurs de recettes et d’avances doivent répondre aux contrôles du comptable public et de l’ordonnateur, ainsi qu’aux vérifications des autorités habilitées.
Mots-clés : comptabilité contrôle finances publiques régisseurs collectivités territoriales

Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.

Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Les régisseurs de recettes, d'avances ainsi que de recettes et d'avances sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur auprès desquels ils sont placés.

Ils sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire et l'ordonnateur.