Code général des collectivités territoriales

Article R1614-112

Article R1614-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixation du montant de la compensation financière aux régions

Résumé Quand l'État transfère des compétences à une région, il doit lui verser une somme décidée par les ministres après avis du conseil régional et d’une commission, et si le conseil ne répond pas dans deux mois, on suppose qu’il a donné son avis.
Mots-clés : Compensation des transferts de compétences Finances publiques Régions Ministres Conseil régional Commission consultative

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2001

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.