Code général des collectivités territoriales

Article R1614-57

Article R1614-57

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Transfert des excédents et déficits à l'exercice suivant

Résumé Si après avoir partagé l'argent, il reste de l'argent ou il manque, on le reporte à l'année prochaine.
Mots-clés : financement public budget allocation exercice financier

L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le jeudi 3 juillet 2003

L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.