Article R1614-57
Abrogé depuis le 2003-07-03
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transfert des excédents et déficits à l'exercice suivant
L'excédent ou le déficit constaté après l'achèvement de la répartition par rapport à la somme fixée pour un exercice en application de l'article R. 1614-53 est imputé à la somme apportée par l'Etat au titre de l'exercice suivant.
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