Code général des collectivités territoriales

Chapitre III : Dotation globale de fonctionnement

Article R1613-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des charges salariales des fonctionnaires

Résumé Les villes et régions remboursent les salaires et les cotisations des fonctionnaires selon la loi.
Mots-clés : fonction publique charges salariales remboursement rémunération cotisations sociales collectivités territoriales

Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 1613-5 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régies respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.

Article R1613-2

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Limitation du nombre d'agents publics territoriaux pour mandats syndicaux nationaux

Résumé Il fixe à 80 le nombre d’équivalent temps plein d’agents publics territoriaux mis à disposition pour des mandats syndicaux nationaux, dont les salaires sont remboursés par une dotation spéciale.
Mots-clés : fonction publique dotation syndicats équivalent temps plein réglementation

Le nombre total en équivalent temps plein des agents de la fonction publique territoriale mis à disposition au titre de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique territoriale auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national dont les charges salariales sont remboursées par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement est fixé à quatre-vingts.